A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
443. Un bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois ou, dans le cas d’une réclamation d’un travailleur pour une lésion professionnelle résultant de la violence à caractère sexuel, dans les deux ans de l’accident du travail, de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.
Cependant, le bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 441 doit faire option et en aviser la Commission au plus tard six mois ou, dans le cas d’une réclamation d’un travailleur pour une lésion professionnelle résultant de la violence à caractère sexuel, au plus tard deux ans après la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
À défaut de faire l’option prévue par le premier ou le deuxième alinéa, le bénéficiaire est réputé renoncer aux prestations prévues par la présente loi.
1985, c. 6, a. 443; 1999, c. 40, a. 4; 2024, c. 4, a. 14.
443. Un bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail, de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.
Cependant, le bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 441 doit faire option et en aviser la Commission au plus tard six mois après la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
À défaut de faire l’option prévue par le premier ou le deuxième alinéa, le bénéficiaire est réputé renoncer aux prestations prévues par la présente loi.
1985, c. 6, a. 443; 1999, c. 40, a. 4.
443. Un bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la Commission dans le six mois de l’accident du travail, de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.
Cependant, le bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 441 doit faire option et en aviser la Commission au plus tard six mois après la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
À défaut de faire l’option prévue par le premier ou le deuxième alinéa, le bénéficiaire est présumé renoncer aux prestations prévues par la présente loi.
1985, c. 6, a. 443.